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Art.1
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.
Art.2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Art.3
Toute personne doit, dans des conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est suceptible de porter à l'environnement.
Art.4
Toute personne doit contribuer à la réparation des domages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
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Art.5
Lorsque la réalisation d'un domage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'envirionnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution, par l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du domage ainsi qu'à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des riques encourus.
Art.6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et social.
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Art.7
Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une insidence sur l'environnement.
Art.8
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte.
Art.19
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Art.10
La présente Charte de l'environnement inspire l'action européenne et internationale de la France.
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